153. Celui qui exerce des pouvoirs délégués assume les mêmes obligations et la même responsabilité que celles qu’aurait eu à assumer le comité de retraite ou chacun de ses membres si le comité avait exercé lui-même ces pouvoirs. Il en est de même du prestataire de services et du représentant qui exercent un pouvoir discrétionnaire du comité de retraite.
1989, c. 38, a. 153; 2006, c. 42, a. 21.